Pour certaines formulations, on peut s'inspirer de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen ou de la Constitution française de 1958.:

Texte de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (1789)
Constitution française de 1958




Article 4

1. Le drapeau de l'Espagne est formé de trois bandes horizontales rouge, jaune et rouge, la bande jaune étant deux fois plus large que chacune des bandes rouges.

2. Les statuts peuvent reconnaître des drapeaux et des emblèmes propres aux communautés autonomes. Ils sont utilisés, conjointement au drapeau de l'Espagne, dans leurs édifices publics et lors de leurs cérémonies officielles.

Article 5

La capitale de l'État est la ville de Madrid.

Article 6

Les partis politiques traduisent le pluralisme politique, concourent à la formation et à la manifestation de la volonté populaire et sont un instrument fondamental de la participation politique. Ils se constituent et exercent leur activité librement dans le respect de la Constitution et de la loi. Leur structure interne et leur fonctionnement doivent être démocratiques.

Article 7

Les syndicats de travailleurs et les associations patronales contribuent à la défense et à la promotion des intérêts économiques et sociaux qui leur sont propres. Leur création et l'exercice de leur activité sont libres, dans le respect de la Constitution et de la loi. Leur structure interne et leur fonctionnement doivent être démocratiques.

Article 8

1. Les forces armées, composées de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ont pour mission de garantir la souveraineté et l'indépendance de l'Espagne, de défendre son intégrité territoriale et son ordre constitutionnel.

2. Une loi organique règle les bases de l'organisation militaire conformément aux principes de la présente Constitution.

Article 9

1. Les citoyens et les pouvoirs publics sont soumis à la Constitution et aux autres normes juridiques.

2. Il incombe aux pouvoirs publics de promouvoir les conditions pour que la liberté et l'égalité de l'individu et des groupes auxquels il participe soient réelles et effectives, de supprimer les obstacles qui empêchent ou qui gênent leur épanouissement et de faciliter la participation de tous les citoyens à la vie politique, économique, culturelle et sociale.
3. La Constitution garantit le principe de légalité, la hiérarchie des normes, la publicité des normes, la non rétroactivité des dispositions infligeant des sanctions non favorables ou restreignant les droits individuels, la sécurité juridique, la responsabilité et l'interdiction de l'arbitraire des pouvoirs publics.



Titre I Des droits et des devoirs fondamentaux



Article 10

1. La dignité de la personne, les droits inviolables qui lui sont inhérents, le libre développement de la personnalité, le respect de la loi et des droits d'autrui constituent le fondement de l'ordre politique et de la paix sociale. 2. Les normes concernant les droits fondamentaux et les libertés reconnus par la Constitution seront interprétés conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux traités et accords internationaux ratifiés par l'Espagne.

Chapitre premier

Des Espagnols et des étrangers

Article 11

1. La nationalité espagnole s'acquiert, se conserve et se perd conformément aux dispositions de la loi.

2. Aucun Espagnol d'origine ne peut être privé de sa nationalité.

3. L'État peut conclure des traités sur la double nationalité avec les pays ibéro-américains et avec ceux qui ont eu ou qui maintiennent des liens particuliers avec l'Espagne. Dans ces pays, même s'ils ne reconnaissent pas à leurs citoyens un droit réciproque, les Espagnols peuvent obtenir la naturalisation sans perdre leur nationalité d'origine.

Article 12

Les Espagnols sont majeurs à dix-huit ans.

Article 13

1. Les étrangers jouissent en Espagne des libertés publiques garanties au présent titre, dans les termes établis par les traités et par la loi.
2. Seuls les Espagnols sont titulaires des droits reconnus à l'article 23, exception faite de ce qui, en vertu du critère de réciprocité, peut être établi par un traité ou par une loi concernant le droit de suffrage actif et passif aux élections municipales.

3. L'extradition n'est accordée qu'en application d'un traité ou d'une loi, conformément au principe de réciprocité. Les délits politiques sont exclus de l’extradition, les actes de terrorisme ne sont pas considérés comme tels.

4. La loi fixe les règles selon lesquelles les citoyens d'autres pays et les apatrides peuvent jouir du droit d'asile en Espagne.

Article 14

1. Les espagnols sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, race, sexe, religion, opinion, ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.

Article 15

Tout homme (formulation de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen) a droit à la vie et à l’intégrité physique et morale. En aucun cas il ne peut être soumis à la torture, ou à des peines ou traitement inhumains ou dégradants. La peine de mort est abolie, exception faite de (sous réserve de) ce que peuvent disposer les lois pénales militaires en temps de guerre.

Article 16

1 Est garantie la liberté de pensée, de religion et de culte des individus et des communautés, sans autre limitation, dans ses manifestations, que celle nécessaire au maintien de l’ordre public protégé par la loi.

2 Nul homme (formulation de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen) ne peut être contraint à faire connaitre son idéologie, sa religion ou ses croyances.

3 Aucune religion n'est religion d’Etat. Les pouvoirs publics tiennent compte des croyances religieuses de la société espagnole et maintiennent en conséquence des relations de coopération avec l’Eglise catholique et les autres confessions.

Article 17

1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est en application des dispositions du présent article, et dans les cas et selon la forme prévus par la loi.

2. La garde à vue ne peut durer que le temps strictement nécessaire à la réalisation des recherches visant à l'établissement des faits, et, en tout état de cause, dans le délai maximum de soixante-douze heures, le détenu devra être remis en liberté ou mis à la disposition des autorités judiciaires.

3. Toute personne détenue doit être informée immédiatement, et de manière compréhensible pour elle, de ses droits et des motifs de sa détention. Elle ne peut être obligée à faire une déclaration. L'assistance d'un avocat est garantie au détenu dans les enquêtes policières, dans les termes établis par la loi.
4. La loi établit la procédure d'habeas corpus pour permettre la mise à disposition immédiate de la justice de toute personne détenue illégalement. De même, la loi détermine la durée maximale de la détention provisoire (ou préventive).