Article 18

1. est garanti le droit à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale et le droit à l'image.

2. Le domicile est inviolable. Aucune entrée ou perquisition ne pourra y être faite sans le consentement de l'occupant des lieux ou sans une décision judiciaire, sauf en cas de flagrant délit.

3. Est garanti le secret des communications et spécialement des communications postales, télégraphiques et téléphoniques, sauf décision judiciaire.
4. La loi limite l'usage de l'informatique pour garantir l'honneur et l'intimité personnelle et familiale des citoyens et le plein exercice de leurs droits.

Article 19

Les Espagnols ont le droit de choisir librement leur résidence et de circuler sur le territoire national. De même, ils ont le droit d'entrer et de sortir librement d'Espagne, dans les termes établis par la loi. Ce droit ne peut être limité pour des motifs politiques ou idéologiques.

Article 20

1. Sont reconnus et protégés :
a) le droit d'exprimer et de diffuser librement les pensées, les idées et les opinions par la parole, par l'écrit ou par tout autre moyen de reproduction
b) le droit à la production et à la création littéraire, artistique, scientifique et technique

c) le droit à la liberté d'enseigner en chaire
d) le droit de communiquer et de recevoir librement une information véridique par tout moyen de diffusion. La loi règle le droit à la clause de conscience et au secret professionnel dans l'exercice de ces libertés.

2. L'exercice de ces droits ne peut être restreint par aucune sorte de censure préalable.

3. La loi règle l'organisation et le contrôle parlementaire des moyens de communication sociale qui dépendent de l'État ou de toute entité publique. Elle garantit l'accès à ces moyens aux groupes sociaux et politiques signifiactifs, en respectant le pluralisme de la société et des différentes langues d'Espagne.

4. Ces libertés ont pour limite le respect des droits reconnus au présent titre, les principes contenus dans les lois qui les développent et notamment, le droit à l'honneur, à l'intimité, à l'image et à la protection de la jeunesse et de l'enfance.
5. La saisie de publications, d'enregistrements ou d'autres moyens d'information ne peut être effectuée qu'en vertu d'une décision judiciaire.

Article 21

1. Est reconnu le droit de réunion pacifique et sans armes. L'exercice de cette liberté n'est pas soumis à autorisation préalable.

2. Dans les cas de réunions dans des lieux de circulation publique et de manifestations, communication préalable communication préalable est faite aux autorités, qui nr pourront les interdire ques'il existe des motifs fondés de trouble de l'ordre public, mettant en danger les personnes ou les biens.

Article 22

1. Le droit d'association est reconnu.
2. Les associations poursuivant des fins ou utilisant des moyens définis comme délictueux sont illégales.
3. Les associations constituées selon le présent article doivent être enregistrées aux seules fins de (aux seuls effets de) publication.

4. Les associations ne peuvent être dissoutes ou voir suspendues dans leurs activités qu'en vertu d'une décision judiciaire motivée.

5. Sont interdites les associations secrètes et celles à caractère paramilitaire.

Article 23

1. Les citoyens ont le droit de participer aux affaires publiques directement ou par l'intermédiaire de représentants, librement élus lors d'élections périodiques au suffrage universel.

2. De même, ils ont le droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions et aux charges publiques, en respectant les conditions requises par les lois.

Article 24

1. Toute personne a le droit d'obtenir la protection effective des juges et des tribunaux dans l'exercice de ses droits et de ses intérêts légitimes. En aucun cas, cette protection ne peut être refusée.

2. De même, chacun a droit au juge ordinaire déterminé par la loi ; il a le droit de se défendre et d'être assisté d'un avocat, d'être informé de l'accusation portée contre lui ; il a droit à un procès public, sans retards indus, et avec toutes les garanties ; il a le droit d'utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, de ne pas témoigner contre lui-même, de ne pas s'avouer coupable et il a droit à la présomption d'innocence.

La loi règle les cas ou pour des raisons de parenté ou de secret professionnel, on ne sera pas obligé de témoigner sur des faits présumés délictueux.