Article 26

Les jurys d'honneur sont interdits au sein de l'administration et des organisations professionnelles.

Article 27

1. Toute personne a droit à l'éducation. La liberté de l'enseignement est reconnue.

2. L'éducation a pour but le plein développement de la personnalité humaine dans le respect des principes démocratiques de coexistence ainsi que des droits et des libertés fondamentaux.

3. Les pouvoirs publics garantissent le droit aux parents d'être aidés afin que leurs enfants l'éducation religieuse et morale en accord avec leurs propres convitions.

4. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit.

5. Les pouvoirs publics garantissent le droit de tous à l'éducation, selon un programme général d'enseignement établi avec la participation effective de tous les secteurs concernés, et la création d'établissements d'enseignement.

6. Est reconnue aux personnes physiques et morales la liberté de créer des établissements d'enseignement, dans le respect des principes constitutionnels.



7. Les professeurs, les parents et, le cas échéant, les élèves prennent part au contrôle et à la gestion de tous les établissements soutenus par l'administration avec des fonds publics, dans les termes établis par la loi.

8. Les pouvoirs publics inspectent et homologuent le système éducatif pour garantir le respect des lois.



9. Les pouvoirs publics aident les établissements d'enseignement qui remplissent les conditions établies par la loi.

10. L'autonomie des universités est reconnue, dans les termes établis par la loi.

Article 28

1. Toute personne a le droit de se syndiquer librement. La loi peut limiter ou exclure de l'exercice de ce droit les forces armées, les institutions ou les autres corps soumis à la discipline militaire. Elle règle les particularités de son exercice pour les fonctionnaires publics. La liberté syndicale comprend le droit de fonder des syndicats et celui de s'affilier à celui de son choix, ainsi que le droit des syndicats de former des confédérations, de former des organisations syndicales internationales ou de s'affilier à celles-ci. Nul ne peut être obligé d'adhérer à un syndicat.

2. Le droit de grève est reconnu aux travailleurs pour la défense de leurs intérêts. La loi qui règle (la loi réglant) l'exercice de ce droit établit les mesures nécessaires pour asurer la permanence des services essentiels à la collectivité

Article 29

1. Tous les Espagnols ont le droit de pétition individuel et collectif, par écrit, dans les formes et avec les effets déterminés par la loi.

2. Les membres des forces armées, des institutions ou des corps soumis à la discipline militaire peuvent exercer ce droit seulement à titre individuel et conformément aux dispositions de leur législation particulière.




Section seconde

Des droits et des devoirs des citoyens


Article 30

1. Les Espagnols ont le droit et le devoir de défendre l'Espagne.

2. La loi fixe les obligations militaires des Espagnols et règle, avec les garanties nécessaires, l'objection de conscience, ainsi que les autres causes d'exemption du service militaire obligatoire. Elle peut imposer, le cas échéant, une prestation sociale de substitution.

3. Un service civil peut être établi à des fins d'intérêt général.



4. La loi peut régler les devoirs des citoyens dans les cas de risque grave, de catastrophe ou de calamité publique.

Article 31

1 Chacun contribue au soutien des dépenses publiques selon sa capacité économique, par un système fiscal juste inspiré des principes d'égalité et de progressivité qui, en aucun cas, n'a l'effet d'une confiscation.

2. Les dépenses publiques procèdent à une répartition équitable des ressources publiques. Leur programmation et leur exécution répondront aux critères d'efficacité et d'économie. 3. Des prestations personnelles ou patrimoniales à caractère publique ne peuvent être établies que conformément à la loi.

Article 32

1. L'homme et la femme ont le droit de contracter mariage en pleine égalité juridique.

2. La loi règle les formes du mariage, l'âge et la capacité pour le contracter, les droits et les devoirs des conjoints, les causes de séparation et de divorce et leurs effets.

Article 33

1. Le droit à la propriété privée et le droit à l'héritage sont reconnus.

2. La fonction sociale de ces droits détermine leur contenu, conformément à la loi.

3. Nul ne peut être privé de ses biens et de ses droits, sinon pour un motif justifié d'utilité publique ou d'intérêt social, moyennant une indemnisation appropriée et en conformité avec les dispositions de la loi.



Article 34

1. Est reconnu le droit d'établir une fondation à des fins d'intérêt général, conformément à la loi.

2. Les dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 22 régiront aussi les fondations.

Article 35

1. Tous les Espagnols ont le devoir de travailler et le droit au travail, le droit de choisir librement leur profession ou leur métier, le droit à la promotion par le travail et à une rémunération suffisante pour satisfaire leurs besoins et ceux de leur famille, sans qu'en aucun cas puisse intervenir une discrimination fondée sur le sexe.

2. La loi établit un statut pour les travailleurs.

Article 36

La loi règle (réglant) les particularités propres au régime juridique des ordres professionnels et à l'exercice des professions soumises à l'exigence d'un diplôme. La structure interne et le fonctionnement des ordres doivent être démocratiques.

Article 37

1. La loi garantit le droit à la négociation collective du travail entre les représentants des travailleurs et des patrons, ainsi que la force contraignante de leurs accords.



2. Le droit des travailleurs et des patrons d'adopter des procédures relatives aux conflits collectifs est reconnu. La loi qui règle (la loi réglant) l'exercice de ce droit, sans préjudice des limites qu'elle peut établir, inclut les garanties précises pour assurer le fonctionnement des services essentiels à la collectivité.

Article 38

La liberté d'entreprendre dans le cadre de l'économie de marché est reconnue. Les pouvoirs publics garantissent et protègent son exercice ainsi que la défense de la productivité, conformément aux exigences de l'économie générale et, le cas échéant, de la planification.