Article 82

1. Le Parlement peut déléguer au gouvernement la compétence d'édicter des normes ayant rang de loi sur des matières déterminées non incluses à l'article précédent.

2. L'habilitation (ou délégation) législative est accordée par une loi-cadre quand son objet est la rédaction de textes en articles ou par une loi ordinaire quand il s'agit de refondre plusieurs textes légaux en un seul.
3. La délégation législative doit être accordée au gouvernement de manière expresse sur des sujets déterminés et en fixant la durée de son exercice. La délégation prend fin lorque le gouvernement l'utilise pour publier la norme correspondante. Elle ne peut être concédée de manière implicite ou pour une durée indéterminée. Elle ne peut non plus autoriser la délégation à des autorités distinctes du gouvernement lui-même.



4. Les lois-cadres délimitent avec précision l'objet et la portée de l'habilitation législative, ainsi que les principes et les critères qui doivent être appliqués dans son exercice.

5. L'autorisation de refondre les textes légaux détermine le domaine normatif auquel se réfère le contenu de l'habilitation, spécifiant si elle est limitée à la simple formulation d'un texte unique ou si elle a pour objet la régularisation, la clarification et l'harmonisation des textes légaux qui doivent être refondus.



6. Sans préjudice de la compétence propre des tribunaux, les lois d'habilitation peuvent établir dans chaque cas des modalités supplémentaires de contrôle.

Article 83

Les lois-cadres ne peuvent en aucun cas :

a) autoriser la révision de la loi-cadre elle-même ;

b) autoriser l'édiction de normes à effet rétroactif.



Article 84

Quand une proposition de loi ou un amendement est contraire à une habilitation législative en vigueur, le gouvernement peut s'opposer à son examen. Dans ce cas on peut présenter une proposition de loi pour abroger totalement ou partiellement la loi d'habilitation.

Article 85

Les mesures gouvernementales relevant de la législation déléguée (habilitée) reçoivent le titre de décrets législatifs.

Article 86

1. En cas de nécessité extraordinaire et urgente,le gouvernement peut édicter des dispositions législatives provisoires sous forme de décrets-lois, qui ne peuvent toucher à la structure des institutions fondamentales de l'État, ni aux droits, aux devoirs et aux libertés des citoyens régis par le titre premier, ni au régime des communautés autonomes, ni au droit électoral général.

2. Les décrets-lois doivent être immédiatement soumis à la discussion et au vote global de la Chambre des députés qui, s'il n'est pas en session, est convoqué à cet effet dans un délai de trente jours suivant leur promulgation. La Chambre des députés doit se prononcer expressément, dans le délai indiqué, sur leur validation ou leur abrogation ; à cet effet le règlement établit une procédure spéciale et sommaire.

3. Pendant le délai prévu à l'alinéa précédent, le Parlement peut les traiter comme des projets de loi en suivant la procédure d'urgence.

Article 87

1. L'initiative législative appartient au gouvernement, à la Chambre des députés et au Sénat, conformément à la Constitution et aux règlements des chambres.



2. Les assemblées des communautés autonomes peuvent solliciter du gouvernement l'adoption d'un projet de loi ou remettre au bureau de la Chambre des députés une proposition de loi, en délégant devant cette chambre trois membres au plus de l'assemblée chargés de la défendre.

3. Une loi organique règlemente les formes d'exercice et les conditions de l'initiative populaire pour la présentation de propositions de loi. En tout état de cause, sont exigées au moins 500 000 signatures accréditées. Cette initiative ne s'applique pas pour les matières relevant de la loi organique, les lois fiscales ou à caractère international, ni en ce qui concerne la prérogative de grâce.



Article 88

Les projets de loi sont approuvés en Conseil des ministres. Celui-ci les soumet à la Chambre des députés, accompagnés d'un exposé des motifs et des précisions nécessaires pour se prononcer à leur propos.

Article 89

1. L'examen des propositions de loi est régi par les règlements des chambres, sans que la priorité due aux projets de loi n'empêche l'exercice de l'initiative législative prise conformément aux dispositions de l'article 87.

2. Les propositions de loi qui, conformément à l'article 87, sont prises en considération par le Sénat, sont remises au Congrès pour être traitées comme de telles propositions.



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