Titre II De la Couronne

Article 56 1. Le roi est le chef de l'État, symbole de son unité et de sa permanence ; il est l'arbitre et le modérateur du fonctionnement régulier des institutions ; il est le plus haut représentant de l'État espagnol dans les relations internationales, spécialement avec les nations appartenant à sa communauté historique, et il exerce les fonctions que la Constitution et la loi lui attribuent expressément.

2. Il a le titre de roi d'Espagne et il peut utiliser les autres titres qui appartiennent à la Couronne.

3. La personne du roi d'Espagne est inviolable et n'est pas soumise à responsabilité. Ses actes sont toujours contresignés dans la forme établie à l'article 64 ; ils sont dépourvus de validité sans ce contreseing, sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 65.2

. Article 57 1. La Couronne d'Espagne est héréditaire dans la succession de S.M. Don Juan Carlos Ier de Bourbon, héritier légitime de la dynastie historique. La succession au trône suivra l'ordre régulier de primogéniture et de représentation, la lignée antérieure étant toujours préférée aux lignées postérieures ; au sein de la même lignée, le degré le plus proche au plus éloigné ; dans le même degré, le mâle à la femme, et dans le même sexe, l'aîné au cadet.

2. Le prince héritier, dès sa naissance ou à partir du moment où se produit l'événement à l'origine de sa désignation, a la dignité de prince des Asturies et porte les autres titres attachés traditionnellement au successeur de la Couronne d'Espagne.

3. Une fois éteintes toutes les lignées appelées en droit, le Parlement pourvoit à la succession de la Couronne de la manière convenant le mieux aux intérêts de l'Espagne.

4. Les personnes qui, ayant droit à la succession au trône, contractent mariage en dépit de l'interdiction expresse du roi et des Cortès générales, sont exclues de la succession à la Couronne, elles et leurs descendants.

5. Les abdications et renonciations et quelque autre doute de fait ou de droit survenant dans l'ordre de succession à la couronne sont réglés par une loi organique.

Article 58

La Reine consorte et le consort de la Reine ne peuvent assumer des fonctions constitutionnelles, sauf en ce qui concerne ce qui est prévu pour la régence.

Article 59

1. Quand le roi est mineur, le père ou la mère du roi et, à défaut, le parent majeur le plus proche dans la succession à la Couronne, selon l'ordre établi par la Constitution, exerce immédiatement la régence et il l'exerce durant la minorité du roi.

2. Si le roi est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et si cette impossibilité est reconnue par le Parlement, le prince héritier de la Couronne exerce immédiatement la régence, à condition qu'il soit majeur. S'il ne l'est pas, on procède de la manière prévue à l'alinéa précédent, jusqu'à ce que le prince héritier atteigne la majorité.

3. S'il n'y a aucune personne pour assurer la régence, celle-ci est attribuée par le Parlement et elle est composée d'une, trois ou cinq personnes.

4. Pour exercer la régence, il faut être Espagnol et majeur.

5. La régence est exercée par mandat constitutionnel et toujours au nom du roi.



Article 60

1. Le tuteur du roi mineur est la personne que le roi défunt a nommée par testament, à condition qu'elle soit majeure et espagnole de naissance ; s'il n'a désigné personne, le tuteur est le père ou la mère du roi tant qu'il resteront veufs. À défaut, le Parlement désigne le tuteur, mais les charges de régent et de tuteur ne peuvent être réunies, sauf en la personne du père, de la mère ou d'un ascendant direct du roi.

2. L'exercice de la tutelle est aussi incompatible avec celui de toute charge ou représentation politique.

Article 61

1. Le roi, lors de sa proclamation devant le Parlement, prête serment de remplir fidèlement ses fonctions, d'observer et de faire observer la Constitution et la loi et de respecter les droits des citoyens et des communautés autonomes.

2. Le prince héritier, une fois majeur, et le régent ou la régente, au moment de prendre ses fonctions, prêtent le même serment ainsi que le serment de fidélité au roi.

Article 62

Il incombe au roi de :

a) sanctionner et promulguer les lois ;



b) convoquer et dissoudre les Cortès générales, et appeler aux élections, dans les termes prévus par la Constitution ;

c) appeler au référendum dans les cas prévus par la Constitution ;

d) proposer un candidat à la présidence du gouvernement et, le cas échéant, le nommer, ainsi que mettre fin à ses fonctions dans les termes prévus par la Constitution ;

e) nommer et révoquer les membres du gouvernement, sur proposition du président de celui-ci ;

f) expédier les décrets adoptés en Conseil des ministres, nommer aux emplois civils et militaires et accorder honneurs et distinctions conformément à la loi ;



g) être informé des affaires de l'État et présider, à cet effet, les réunions du Conseil des ministres, quand il l'estime opportun, à la demande du Président du gouvernement ;

h) exercer le commandement suprême des forces armées ;

i) exercer le droit de grâce conformément à la loi, sans pouvoir accorder des grâces générales ;

j) exercer le haut patronage des académies royales.

Article 63

1. Le roi accrédite les ambassadeurs et les autres représentants diplomatiques. Les représentants étrangers en Espagne sont accrédités auprès de lui.

2. Il incombe au roi d'exprimer le consentement de l'État à s'engager par des traités internationaux, conformément à la Constitution et aux lois.

3. Il incombe au roi, avec l'accord préalable des Cortès générales, de déclarer la guerre et de faire la paix.

Article 64

1. Les actes du roi sont contresignés par le Président du gouvernement et, le cas échéant, par les ministres compétents. La proposition et la nomination du président du gouvernement, ainsi que la dissolution, prévue à l'article 99, sont contresignées par le président de la Chambre des députés.

2. Ceux qui contresignent les actes du roi en sont responsables.



Article 65

1. Le roi reçoit du budget de l'État une somme globale pour l'entretien de sa Famille et de sa Maison, et il la répartit librement. 2. Le roi nomme et renvoie librement les membres civils et militaires de sa Maison.